Art. 19 LEI de 2025
Art. 19 Activité lucrative indépendante
Un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes:a. son admission sert les intérêts économiques du pays;b. les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies;c. (1) il dispose d’une source de revenus suffisante et autonome, etd. (2) les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 ([RO 2018 733]; [FF 2016 2835]).
(2) Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 ([RO 2018 733]; [FF 2016 2835]).
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