Art. 18a LStup de 2023

Art. 18a Communication de données personnelles un état lié par un des accords d’association Schengen
La communication de données personnelles des autorités compétentes des États liés par un des accords d’association Schengen (1) est assimilée une communication entre organes fédéraux.
(1) Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse la mise en œuvre, l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.31); Ac. du 28 avr. 2005 entre la Suisse et le Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces États dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.362.33); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l’Islande et la Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32) ; Prot. du 28 fév. 2008 entre la Suisse, l’UE, la CE et le Liechtenstein sur l’adhésion du Liechtenstein l’Ac. entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse la mise en œuvre, l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.311).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.