Art. 189 OETV de 2025
Art. 189
1 Les dispositifs de freinage des remorques de catégorie O doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 13. (1)
2 S’agissant de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors de l’assemblage final du véhicule.
3 L’efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l’annexe 7. (2)
4 Le frein doit fonctionner automatiquement si la remorque se détache inopinément du véhicule tracteur. Ne sont pas visées par cette disposition les remorques dont le poids total n’excède pas 1,50 t et qui sont équipées d’un dispositif d’attelage de sécurité, conformément à l’al. 5. (3)
5 Les remorques dépourvues d’un frein de service doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d’attelage de sécurité (corde, chaîne). (2)
6 D’autres systèmes de freinage peuvent être autorisés sur les remorques des catégories O1 et O2. Les dispositions des art. 201 et 203 sont applicables aux dispositifs de freinage et d’attelage de sécurité des remorques qui n’appartiennent pas à la catégorie O ou dont la vitesse maximale est limitée à 60 km/h. (5)
7 Les systèmes de contrôle de la stabilité des remorques des catégories O3 et O4 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144. Les remorques dont la vitesse maximale n’excède pas 60 km/h font exception. (6)
8 Les remorques ne doivent pas disposer de leur propre système de propulsion. (7)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).(2) (4)
(3) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
(6) Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
(7) Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 189 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (VTS) - Anwendung bei den Gerichten
Anwendung im Kantonsgericht
Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
GR | VB-02-17 | Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz | Berufung; Polizei; Berufungskläger; Fahrzeug; Kantons; Graubünden; Abreissleine; Anhänger; Polizeibeamte; Fahrzeugkomposition; Sachverhalt; Polizeibeamten; Beweis; Aussage; Berufungsklägers; Justiz-; Busse; Aussagen; Zeuge; Kontrolle; Strassen |
Anwendung im Verwaltungsgericht
Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
SO | STBER.2023.16 | - | Beschuldigte; Urteil; Anhänger; Fahrzeug; Beschuldigten; Verfahren; Vorinstanz; Verfahrens; Sachverhalt; Person; Personenwagen; Berufung; Akten; Urteils; Fahrzeugs; Sachverhalts; Zurrgurte; Recht; Solothurn; Nationalstrasse; Staatsanwaltschaft; Kanton; Ladung; Gericht; Übertretung; Obergericht; Kontrollschild; Führens |