Art. 187d LAgr de 2023

Art. 187d (1) Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2013
1 Le Conseil fédéral établit d’ici au 30 juin 2016 un rapport présentant une méthode applicable l’évaluation de l’utilité des plantes génétiquement modifiées. Cette méthode doit montrer si une plante génétiquement modifiée peut offrir des avantages pour la production, les consommateurs et l’environnement par rapport au produit agricole et aux moyens de production conventionnels. Sur la base de la méthode élaborée, le Conseil fédéral établit un bilan du rapport coût/bénéfice des plantes génétiquement modifiées existant en Suisse au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 22 mars 2013 de la présente loi (2) .
2 Le Conseil fédéral définit, d’ici fin 2014, en collaboration avec les cantons et les branches, les objectifs et stratégies en matière de dépistage et de surveillance des résistances aux antibiotiques et de réduction de l’utilisation d’antibiotiques.
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4 La Confédération et les cantons examinent, sur la base des rapports établis, si les objectifs visés l’al. 2 sont atteints et prennent, au besoin, les mesures qui s’imposent.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).(2) RO 2013 3463
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