Art. 185 CPS de 2024

Art. 185 Prise d’otage (1)
1. Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s’en rend maître, pour contraindre un tiers faire, ne pas faire ou laisser faire un acte,quiconque, aux mêmes fins, profite d’une prise d’otage commise par autrui,est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. (2) 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté. (2) 3. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l’acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté vie. (2) 4. Lorsque l’auteur renonce la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 48a). (2) 5. Est également punissable quiconque commet l’infraction l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé. (2) L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable. (7)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).(2) (3)
(3) (4)
(4) (5)
(5) (6)
(6) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
(7) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
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