Art. 181 CPC de 2025

Art. 181 Inspection Exécution
1 Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, procéder à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d’acquérir une meilleure connaissance de la cause.
2 Le tribunal peut citer des témoins ou des experts à l’inspection.
3 L’objet à inspecter est produit en procédure lorsqu’il peut être transporté au tribunal sans difficultés.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.