Art. 180 LP de 2025

Art. 180 Communication au créancier
1 L’opposition est consignée sur le double du commandement de payer destiné au créancier; s’il n’en est point survenu, il en est pareillement fait mention.
2 L’office remet ce double au créancier aussitôt après l’opposition ou l’expiration du délai d’opposition.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.