Art. 180 CPM de 2025
Art. 180 Dispositions générales Fautes disciplinaires
1 Commet une faute disciplinaire, à moins que son comportement ne soit punissable comme un crime, un délit ou une contravention, quiconque: (1) a. contrevient à ses devoirs de service ou trouble la marche du service;b. cause un scandale public;c. contrevient aux règles de la bienséance ou adopte un comportement scandaleux.
2 Sont assimilées aux fautes disciplinaires:a. les infractions de peu de gravité pour lesquelles le livre 1 prévoit un règlement disciplinaire;b. les infractions de peu de gravité à la législation fédérale sur la circulation routière, conformément à l’art. 218, al. 3;c. les infractions à la LStup (2) , conformément à l’art. 218, al. 4.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 ([RO 2023 259]; [FF 2018 2889]).
(2) [RS 812.121]
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