Art. 18 OCR de 2024

Art. 18 Arrêt
(art. 37, al. 2, LCR)
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3 À moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l’arrêt n’est autorisé que pour permettre des passagers de monter dans le véhicule ou d’en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés. (5)
4 À côté d’un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l’arrêt pour charger ou décharger des marchandises n’est autorisé que si la circulation n’en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué.* En ce qui concerne l’arrêt près des voies de tramway ou de chemin de fer routier, voir également l’art. 25 al. 5 et, en ce qui concerne l’arrêt dans les tunnels, voir l’art. 39 al. 3.
(1) Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
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