Art. 18 LPPCi de 2025

Art. 18 Systèmes communs de communication de la Confédération, des cantons et de tiers Système radio mobile de sécurité
1 La Confédération et les cantons mettent en place et exploitent ensemble un système radio mobile de sécurité destiné à la collaboration intercantonale et interorganisationnelle entre les autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité et des tiers.
2 La Confédération est responsable des composants centraux du système, des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence et de la sécurité de leur alimentation électrique.
3 Elle veille au fonctionnement de l’ensemble du système.
4 Les cantons sont responsables des composants décentralisés du système qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération et de la sécurité de leur alimentation électrique.
5 Le Conseil fédéral définit précisément les tâches et règle les questions techniques. Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP pour régler ces questions
6 Il peut imposer aux cantons et aux tiers des délais pour assurer la mise en œuvre du système et édicter des prescriptions permettant d’en maintenir la valeur.
7 Il décide, après avoir consulté les cantons, de la mise hors service ou du remplacement du système.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.