LPPCi Art. 18 - Système radio mobile de sécurité

Einleitung zur Rechtsnorm LPPCi:



Art. 18 LPPCi de 2025

Art. 18 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 18 Systèmes communs de communication de la Confédération, des cantons et de tiers Système radio mobile de sécurité

1 La Confédération et les cantons mettent en place et exploitent ensemble un système radio mobile de sécurité destiné à la collaboration intercantonale et interorganisationnelle entre les autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité et des tiers.

2 La Confédération est responsable des composants centraux du système, des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence et de la sécurité de leur alimentation électrique.

3 Elle veille au fonctionnement de l’ensemble du système.

4 Les cantons sont responsables des composants décentralisés du système qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération et de la sécurité de leur alimentation électrique.

5 Le Conseil fédéral définit précisément les tâches et règle les questions techniques. Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP pour régler ces questions.

6 Il peut imposer aux cantons et aux tiers des délais pour assurer la mise en œuvre du système et édicter des prescriptions permettant d’en maintenir la valeur.

7 Il décide, après avoir consulté les cantons, de la mise hors service ou du remplacement du système.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
A-4797/2011Energie (Übriges)StromVG; Übertragung; Übertragungsnetz; Bundes; Vorinstanz; ElCom; Beschwerdeführerinnen; Recht; Netzgesellschaft; Quot;; Aufsicht; Verfahren; Übertragungsnetze; Höhe; Transaktion; Bundesverwaltungsgericht; Versorgung; Übertragungsnetzes; Versorgungssicherheit; Verfügung; Verfahrens; Transaktionsprozess; Urteil; Zuständigkeit; Aufsichts; Überprüfung; Überführung; Einhaltung