Art. 18 OLT1 de 2024

Art. 18 Pauses et périodes de repos Pauses
1 Les pauses peuvent être fixées uniformément ou différemment pour les travailleurs ou groupes de travailleurs.
2 Les pauses interrompent le travail en son milieu. Une tranche de travail excédant 5 heures et demie avant ou après une pause donne droit une pause supplémentaire, conformément l’art. 15 de la loi.
3 Les pauses de plus d’une demi-heure peuvent être fractionnées.
4 En cas d’horaire variable tel que l’horaire de travail mobile, la durée des pauses est déterminée sur la base de la durée moyenne du travail quotidien.
5 Est réputé place de travail, au sens de l’art. 15, al. 2, de la loi, tout endroit où le travailleur doit se tenir pour effectuer le travail qui lui est confié, que ce soit dans l’entreprise ou en dehors.
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