Art. 17a LAMaI de 2025

Art. 17a (1) Exécution
1 L’institution commune (art. 18) procède à la compensation des risques entre les assureurs pour chaque canton.
2 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution concernant la compensation des risques. Ce faisant, il veille à la réduction des coûts et empêche l’accroissement de la compensation des coûts. Après avoir entendu les assureurs, il détermine les indicateurs de morbidité. Tout indicateur supplémentaire fait l’objet d’une analyse d’efficacité.
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Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.