LAMaI Art. 17a - Exécution

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 17a LAMaI de 2025

Art. 17a Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMaI) drucken

Art. 17a (1) Exécution

1 L’institution commune (art. 18) procède à la compensation des risques entre les assureurs pour chaque canton.

2 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution concernant la compensation des risques. Ce faisant, il veille à la réduction des coûts et empêche l’accroissement de la compensation des coûts. Après avoir entendu les assureurs, il détermine les indicateurs de morbidité. Tout indicateur supplémentaire fait l’objet d’une analyse d’efficacité.

3 Le Conseil fédéral règle:

  • a. la perception d’intérêts moratoires et le versement d’intérêts rémunératoires;
  • b. le paiement de dommages-intérêts;
  • c. le délai au terme duquel l’institution commune peut refuser de procéder à un nouveau calcul de la compensation des risques.
  • (1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2014 3345; FF 2013 7021 7519).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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