CPM Art. 179a -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 179a CPM de 2025

Art. 179a Code pénal militaire (CPM) drucken

Art. 179a Atténuation ou exemption de peine (1)

1 Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 178 et 179 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en résulte un préjudice pour les droits d’autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 42a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.

2 L’auteur n’est pas punissable s’il fait une fausse déclaration au sens de l’art. 179:

  • a. parce qu’en disant la vérité, il s’exposerait à une poursuite pénale, ou
  • b. parce qu’en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
  • (1) Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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