Art. 179 LDIP de 2022

Art. 179 IV. Arbitres
1 Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi l’unanimité par les deux premiers en qualité de président.
2 À défaut de convention ou si, pour d’autres raisons, les arbitres ne peuvent être nommés ou remplacés, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi. Si les parties n’ont pas déterminé de siège ou si elles ont seulement convenu que le siège du tribunal arbitral est en Suisse, le premier juge saisi est compétent.
3 Lorsqu’un juge est appelé nommer ou remplacer un arbitre, il donne suite la demande qui lui est adressée, moins qu’un examen sommaire ne démontre qu’il n’existe entre les parties aucune convention d’arbitrage.
4 À la demande d’une partie, le juge prend les mesures nécessaires la constitution du tribunal arbitral si les parties ou les arbitres ne s’acquittent pas de leurs obligations dans les 30 jours compter de celui où ils ont été appelés le faire.
5 Le juge peut nommer tous les arbitres en cas d’arbitrage multipartite.
6 Toute personne laquelle est proposé un mandat d’arbitre doit révéler sans retard l’existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Cette obligation perdure jusqu’ la clôture de la procédure arbitrale.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.