Art. 176 CPC de 2023

Art. 176 Procès-verbal
1 L’essentiel des dépositions est consigné au procès-verbal, qui est lu ou remis pour lecture au témoin et signé par celui-ci. Les questions complémentaires des parties qui ont été rejetées sont également portées au procès-verbal sur requête d’une partie. (1)
2 Les dépositions peuvent de plus être enregistrées sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.
3 Si, durant les débats, les dépositions sont enregistrées par des moyens techniques au sens de l’al. 2, le tribunal ou le membre du tribunal qui l’administration des preuves est déléguée peut renoncer lire le procès-verbal au témoin ou le lui remettre pour lecture et le lui faire signer. Les enregistrements doivent être versés au dossier et conservés avec le procès-verbal. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 5281 5293).(2) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 5281 5293).
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