Art. 174 OETV de 2025

Art. 174 Propulsion, freins, éclairage
1 Les voitures à bras équipées d’un moteur doivent avoir un dispositif de sécurité empêchant la mise en marche du véhicule d’une manière involontaire ou par des tiers non autorisés. Lorsque le conducteur lâche le dispositif de direction, le système de propulsion doit s’arrêter et le frein agir automatiquement. (1)
2 Les voitures à bras équipées d’un moteur doivent avoir un frein et un dispositif de blocage atteignant la décélération prescrite à l’annexe 7 et empêchant le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %, sauf si la même décélération est obtenue simplement en coupant les gaz ou le courant. (2)
3
4 Si la carrosserie ou le chargement empêche de percevoir clairement de l’arrière les signes de la main donnés par le conducteur, le véhicule doit être équipé de clignoteurs de direction, à l’arrière ou de chaque côté.
(1) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.