Art. 174 CPS de 2024

Art. 174 Calomnie (1)
1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire l’honneur, ou de tout autre fait propre porter atteinte sa considération,quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité,est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.2. Le calomniateur est puni d’une peine privative de liberté d’un mois trois ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s’il cherche de propos délibéré ruiner la réputation de sa victime.3. Si, devant le juge, l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation l’offensé.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.