Art. 173b LP de 2025

Art. 173b Compétence de l’Autorité de surveillance des marchés financiers (1)
1 Si la réquisition de faillite concerne un débiteur qui, en vertu des lois sur les marchés financiers citées à l’art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (2) , est assujetti à la compétence de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite, le juge de la faillite transmet le dossier à la FINMA. Celle-ci procède conformément aux lois spéciales.
2 Seuls les débiteurs qui bénéficient de l’autorisation requise de la FINMA sont assujettis à la compétence de cette dernière en matière de faillite. (3)
(1) Introduit par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2004 2767; FF 2002 7476). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).(2) RS 956.1
(3) Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie de dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
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