Art. 172 CPM de 2025
Art. 172 Faux dans les titres Faux dans les titres (1)
1.Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.L’infraction est punie disciplinairement si elle est de très peu de gravité.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 ([RO 2023 259]; [FF 2018 2889]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.