Art. 171 CPC de 2025

Art. 171 Forme de l’audition
1 Le témoin est préalablement exhorté à répondre conformément à la vérité; s’il a au moins quatorze ans, il est rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage (art. 307 CP (1) ).
2 Chaque témoin est interrogé hors la présence des autres témoins; la confrontation est réservée.
3 Le témoin doit s’exprimer librement; le tribunal peut l’autoriser à faire usage de documents écrits.
4 Le tribunal interdit aux témoins d’assister aux autres audiences, tant qu’ils gardent la qualité de témoin.
(1) RS 311.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.