Art. 170 LDIP de 2022

Art. 170 III. Effets juridiques
1 Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue l’étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse.
2 Les délais fixés par le droit suisse commencent courir dès la publication de la décision de la reconnaissance.
3 Il est procédé la liquidation sommaire de la faillite, moins que l’administration de la faillite étrangère ou un créancier au sens de l’art. 172, al. 1, ne demande l’office des faillites, avant la distribution des deniers et en fournissant une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire. (1)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.