Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 17

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 17 LPP de 2025

Art. 17 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 17 Rente pour enfant

1 Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d’orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse. (1)

2 Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l’introduction d’une procédure de divorce n’est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 124a du code civil (CC) (2) . (3)

(1) Phrase introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
(2) RS 210
(3) Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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