Art. 169a CPM de 2025
Art. 169a Entrave à la circulation publique (1)
1.Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.Le juge prononce une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’auteur met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes.
2.L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3.Le ch. 2 n’est pas applicable lorsque l’entrave à la circulation publique est provoquée par une violation des règles de la circulation routière.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 ([RO 57 1301]; FF 1940 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 ([RO 2023 259]; [FF 2018 2889]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.