Art. 164a LAgr de 2025

Art. 164a (1) Obligation de communiquer concernant les livraisons d’éléments fertilisants
1 Les livraisons d’aliments concentrés et d’engrais doivent être communiquées à la Confédération, afin que cette dernière puisse dresser un bilan des excédents d’éléments fertilisants à l’échelon national et régional.
2 Le Conseil fédéral détermine le cercle des personnes soumises à l’obligation de communiquer et règle en particulier quelles données sont à saisir et à quelle instance elles doivent être communiquées.
(1) Introduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 263; FF 2020 6323, 6569).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.