Art. 164 LP de 2024

Art. 164 Devoirs du débiteur (1)
1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP (2) ), de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés, l’exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille.
2 Le préposé attire expressément l’attention du débiteur sur ses obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).(2) RS 311.0
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