Art. 160 LAgr de 2025

Art. 160 Homologation obligatoire
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l’importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2
3 Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d’homologation.
4 Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d’autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d’homologation commun.
5 Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6 Les homologations, leur révocation, les rapports d’essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu’ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l’utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. (1)
7 L’importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l’étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l’autorité compétente.
8 Il est interdit d’administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l’obligation d’annoncer et doit être consignée dans un journal de tralient. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l’art. 18.
(1) (2)(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.