Art. 16 PA de 2022

Art. 16 3. Droit de refuser le témoignage
1 Le droit de refuser le témoignage est régi par l’art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (1) (Procédure civile fédérale).
2 Le détenteur d’un secret professionnel ou d’affaires au sens de l’art. 42, al. 2, de la procédure civile fédérale peut refuser son témoignage s’il n’est pas tenu de témoigner en vertu d’une autre loi fédérale.
(2) Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
(3) Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2000 sur l’adaptation de la législation fédérale la garantie du secret de rédaction, avec effet au 1er fév. 2001 (RO 2001 118; FF 1999 7145).
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