Art. 16 LCA de 2024

Art. 16 Objet de l’assurance (1)
1 L’objet de l’assurance est un intérêt assurable du preneur d’assurance (assurance pour son propre compte) ou d’un tiers (assurance pour compte d’autrui). L’assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d’assurance (assurance personnelle) ou d’un tiers (assurance d’autrui).
2 En cas de doute, le preneur d’assurance est présumé avoir contracté l’assurance pour son propre compte.
3 Dans l’assurance pour compte d’autrui, l’entreprise d’assurance peut faire valoir également l’endroit du tiers les exceptions qu’il peut opposer au preneur d’assurance.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.