Art. 16 OCR de 2024

Art. 16 Véhicules prioritaires
(art. 27, al. 2, LCR)
1 Les véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur deux sons alternés ont la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux. (1)
2 Les conducteurs empiéteront sur le trottoir avec toutes les précautions nécessaires lorsqu’il est indispensable de dégager immédiatement la chaussée. (2)
3 Le feu bleu et l’avertisseur deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées. (3)
4 Lors de courses officielles urgentes effectuées de nuit, le feu bleu peut être utilisé sans l’avertisseur deux sons alternés, pour autant que le conducteur du véhicule ne déroge pas de manière significative aux règles de la circulation et qu’il ne fasse pas valoir son droit spécial de priorité. (4)
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 33 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
(4) Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
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