Art. 16 LAgr de 2025
Art. 16 Appellations d’origine, indications géographiques
1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d’origine et des indications géographiques.
2 Il réglemente notamment:a. les qualités exigées du requérant;b. les conditions de l’enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;c. les procédures d’enregistrement et d’opposition;d. le contrôle.
2bis Le registre peut contenir des appellations d’origine et des indications géographiques suisses et étrangères. (1)
3 Les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d’origine ou indication géographique.
4 … (2)
5 Les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l’un des faits visés à l’al. 7 est établi. (3)
5bis Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique a été déposée et qu’une marque contenant une appellation d’origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d’examen de la marque est suspendue jusqu’à l’entrée en force de la décision relative à la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique. (1)
6 Quiconque utilise une appellation d’origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l’al. 2, let. b. Cette obligation ne s’applique pas à l’utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d’origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:a. avant le 1er janvier 1996;b. avant que la dénomination de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique enregistrée n’ait été protégée en vertu de la présente loi ou d’une autre base légale lorsque la marque n’encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (5) . (6)
6bis Lorsque l’on détermine si l’utilisation d’une marque acquise de bonne foi au sens de l’al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l’existence d’un risque de tromperie ou de concurrence déloyale. (7)
7 Les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:a. toute utilisation commerciale pour d’autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;b. toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
(1) (4)
(2) Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 ([RO 2024 623]; [FF 2020 3851]).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 ([RO 2003 4217]; [FF 2002 4395], [6735]).
(4) Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 ([RO 2015 3631]; [FF 2009 7711]).
(5) [RS 232.11]
(6) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 ([RO 2015 3631]; [FF 2009 7711]).
(7) Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 ([RO 2003 4217]; [FF 2002 4395], [6735]).
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