Art. 16 LAMaI de 2024

Art. 16 (1) Principe
1 Les assureurs dont les effectifs de personnes risque élevé de maladie sont inférieurs la moyenne des effectifs de l’ensemble des assureurs versent une redevance de risque l’institution commune (art. 18).
2 Les assureurs dont les effectifs de personnes risque élevé de maladie sont supérieurs la moyenne des effectifs de l’ensemble des assureurs reçoivent une contribution de compensation de la part de l’institution commune.
3 Les redevances de risque et les contributions de compensation doivent compenser entièrement les différences moyennes de risque entre les groupes de risque déterminants.
4 Le risque élevé de maladie est défini par l’âge, le sexe et d’autres indicateurs de morbidité appropriés. Le Conseil fédéral détermine les indicateurs.
5 Les assurés âgés de moins de 19 ans le 31 décembre de l’année concernée (enfants) sont exclus de l’effectif des assurés déterminant. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2014 3345; FF 2013 7021 7519).(2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1843; FF 2016 6989 7729).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.