Art. 16 OLT1 de 2024
Art. 16 Répartition de la durée du travail
1 La semaine au sens de la loi (semaine de travail) commence le lundi 0 heure et se termine le dimanche 24 heures. (1)
2 La semaine de travail n’excède pas, pour le travailleur, cinq jours et demi de travail. Elle peut être étendue six jours, pour autant que le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire s’effectue, pour quatre semaines au plus, avec le consentement du travailleur.
3 La durée hebdomadaire du travail peut être répartie uniformément ou différemment sur les jours de la semaine et entre les travailleurs ou groupes de travailleurs.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.