Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1)

Zusammenfassung der Rechtsnorm OLT1:



Art. 16 OLT1 de 2024

Art. 16 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) drucken

Art. 16 Répartition de la durée du travail (art. 9 15a, 18 21, 25, al. 2, 31, LTr)

1 La semaine au sens de la loi (semaine de travail) commence le lundi 0 heure et se termine le dimanche 24 heures. (1)

2 La semaine de travail n’excède pas, pour le travailleur, cinq jours et demi de travail. Elle peut être étendue six jours, pour autant que le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire s’effectue, pour quatre semaines au plus, avec le consentement du travailleur.

3 La durée hebdomadaire du travail peut être répartie uniformément ou différemment sur les jours de la semaine et entre les travailleurs ou groupes de travailleurs.

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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