Art. 16 LAVS de 2024

Art. 16 (1) Prescription
1 Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n’échoit toutefois, en dérogation l’art. 24, al. 1, LPGA (2) , qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. (3) Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2 La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément l’al. 1, s’éteint cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. (4) Pendant la durée d’un inventaire après décès (art. 580 et s. CC (5) ) ou d’un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours l’échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l’exécution forcée. L’art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (6) n’est pas applicable. (7) La créance non éteinte lors de l’ouverture du droit la rente peut en tout cas être encore compensée conformément l’art. 20, al. 3 (8) .
3 Le droit restitution de cotisations versées indûment s’éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n’échoit dans tous les cas, en dérogation l’art. 25, al. 3, LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises l’impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit restitution s’éteint, en dérogation l’art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation relative l’impôt précité est entrée en force. (9)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).(2) RS 830.1
(3) Nouvelle teneur des 1ère et 2ème phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
(4) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
(5) RS 210
(6) RS 281.1
(7) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
(8) À l’art. 20 al. 3, dans la teneur du 30 sept. 1953, correspond actuellement l’art. 20 al. 2, dans la teneur du 7 oct. 1994.
(9) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
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