Art. 156 OETV de 2025

Art. 156 Quadricycles à moteur et tricycles à moteur Dispositif de marche arrière, tachygraphe, enregistreur de données et chenilles (1)
1 Si leur poids total excède 0,20 t, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent être équipés d’un dispositif de marche arrière. S’ils sont équipés d’un système de propulsion électrique, ils peuvent être munis d’un autre dispositif permettant de reculer. (2)
2 Les art. 100 à 102 sont applicables lorsqu’il s’agit d’équiper les véhicules d’un tachygraphe ou d’un enregistreur de données. (4)
3 L’installation de chenilles sur des quadricycles à moteur est admise. (5)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
(3) Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
(5) Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
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