Art. 156 LAgr de 2025

Art. 156 Réparation des dommages
1 Si, par suite de mesures ordonnées par l’autorité visées à l’art. 153, la valeur de certains objets est réduite ou anéantie, une indemnité équitable peut être versée au propriétaire. (1)
2
3 La Confédération rembourse aux cantons un tiers au moins des dépenses occasionnées par le versement de ces indemnités.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
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