CPS Art. 154 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPS:



Art. 154 CPS de 2025

Art. 154 Code pénal suisse (CPS) drucken

Art. 154 Punissabilité des membres du conseil d’administration et de la direction de sociétés dont les actions sont cotées en bourse (1)

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus et d’une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d’administration ou de la direction d’une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l’art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l’art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO) (2) .

2 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d’administration d’une société dont les actions sont cotées en bourse:

  • a. (3) délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l’art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO;
  • b. met en place une représentation par un membre d’un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO);
  • c. empêche:
  • 1. que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l’art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO,
  • 2. que l’assemblée générale n’élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d’administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO),
  • 3. que l’assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d’administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO),
  • 4. que les actionnaires ou leurs représentants n’exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO).
  • 3 Si l’auteur n’a fait que s’accommoder de l’éventualité de la réalisation d’une infraction selon les al. 1 ou 2, il n’est pas punissable au sens desdites dispositions.

    4 Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n’est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l’acte avec la société concernée.

    (1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353).
    (2) RS 220
    (3) Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 22 nov. 2023, publié le 6 déc. 2023 (RO 2023 739).

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    Anwendung im Bundesgericht

    BGERegesteSchlagwörter
    117 IV 159Art. 154 Ziff. 1 Abs. 2 StGB. Gewerbsmässiges Inverkehrbringen gefälschter Waren. Gewerbsmässigkeit verneint in einem Fall, in dem ein Händler von einem Lieferanten 16'000 gefälschte Polohemden bezog, um sie an einen Geschäftspartner weiterzuveräussern, nach dem Scheitern dieses Geschäfts nach Ersatzkäufern suchte und 5'000 Hemden an einen Kunden absetzen konnte. ässig; Gewerbsmässigkeit; Urteil; Polohemden; Täter; Geschäft; Urteils; Inverkehrbringen; Hemden; Kantons; Geschäfts; Sinne; Vorinstanz; Umstände; Lacoste; Veröffentlichung; Auffassung; Rechtsprechung; Umständen; Mindeststrafe; Fällen; Recht; Bereitschaft; Graubünden; Geschäftspartner; Italien
    101 IV 288Art. 153, 154 StGB. Warenfälschung und Inverkehrbringen gefälschter Waren durch Nachahmung und Abänderung von Briefmarken zu Täuschungszwecken und durch Verkauf solcher Waren. Art. 61, 153 Abs. 2, Art. 154 Abs. 2 StGB. Wird die Veröffentlichung des Urteils angeordnet, weil der Täter gewerbsmässig handelte, so sind allfällige Schuldsprüche des Urteils wegen anderer Delikte nicht in die Veröffentlichung einzubeziehen, soweit hiefür kein i.S. von Art. 61 StGB wesentliches Interesse besteht. Urteil; Briefmarken; Urteils; Veröffentlichung; Marken; Urkundenfälschung; Sinne; Entscheid; Stempel; Schuld; Erwägungen; Vorinstanz; Täuschung; Warenfälschung; Inverkehrbringen; Verkauf; Interesse; Briefmarkenkatalog; Publikation; Kantons; Abänderung; Reproduktionen