Art. 153a LP de 2025

Art. 153a Opposition. Annulation de l’avis aux locataires et aux fermiers (1)
1 Si opposition est formée, le créancier peut requérir la mainlevée ou ouvrir action en constatation de la créance ou du droit de gage dans les dix jours à compter de la communication de l’opposition.
2 Si le créancier n’obtient pas gain de cause dans la procédure de mainlevée, il peut ouvrir action dans les dix jours à compter de la notification de la décision.
3 S’il n’observe pas ces délais, l’avis aux locataires et aux fermiers est annulé.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.