CPM Art. 151c -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 151c CPM de 2025

Art. 151c Code pénal militaire (CPM) drucken

Art. 151c Prise d’otage (1)

1.Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s’en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,quiconque, aux mêmes fins, profite d’une prise d’otage commise par autrui,est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

2.L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.

3.Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l’acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

4.Lorsque l’auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 42a).

(1) Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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