Art. 15 LAA de 2024
Art. 15 Prestations en espèces
1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré.
2 Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident.
3 Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l’art. 18 LPGA (1) , il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie. (2) Ce faisant, il veille ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:a. lorsque l’assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;b. en cas de maladie professionnelle;c. lorsque l’assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;d. lorsque l’assuré est occupé de manière irrégulière.
(1) [RS 830.1]
(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 ([RO 2002 3371]; [FF 1991 II 181 ]888, [1994 V 897], 1999 4168).
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