Art. 15 LSFin de 2024
Art. 15 Documentation et comptes rendus Documentation
1 Les prestataires de services financiers documentent de manière appropriée:a. les services financiers convenus avec les clients et les informations collectées sur ceux-ci;b. les informations visées l’art. 13, al. 2, ou le fait d’avoir déconseillé aux clients de recourir au service en vertu de l’art. 14;c. les services financiers fournis aux clients.
2 En cas de conseil en placement, ils documentent en outre les besoins des clients et les motifs sous-jacents de chaque recommandation d’acquisition ou d’aliénation d’un instrument financier.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.