Art. 147 CCP de 2024

Art. 147 Droit de participer l’administration des preuves En général
1 Les parties ont le droit d’assister l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159.
2 Celui qui fait valoir son droit de participer la procédure ne peut exiger que l’administration des preuves soit ajournée.
3 Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière.
4 Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables la charge de la partie qui n’était pas présente.
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