CPM Art. 145 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 145 CPM de 2025

Art. 145 Code pénal militaire (CPM) drucken

Art. 145 Atteintes à l’honneur Diffamation (1)

1.Quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon,est, sur plainte du lésé ou de l’organe compétent pour rendre l’ordonnance de procéder à une enquête, puni d’une peine pécuniaire.

2.L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3.L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

4.L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

5.Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.

6.Si l’auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l’auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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