Art. 143 CPC de 2024

Art. 143 Observation des délais
1 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit l’attention de ce dernier, la poste suisse ou une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires la transmission. (2)
3 Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).(2) Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.