Art. 143 CCP de 2024

Art. 143 Exécution de l’audition
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2 L’observation des dispositions prévues l’al. 1 doit être consignée au procès-verbal.
3 L’autorité pénale peut faire d’autres recherches sur l’identité du comparant.
4 Elle invite le comparant s’exprimer sur l’objet de l’audition.
5 Elle s’efforce, par des questions claires et des injonctions, d’obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.
6 Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l’accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier la fin de l’audition.
7 Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l’aide d’une personne qualifiée.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.