Art. 141a CCS de 2024

Art. 141a (1) Mise en œuvre des traités internationaux
1 Lorsque l’arrêté portant approbation d’un traité international est soumis au référendum obligatoire, l’Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications constitutionnelles liées la mise en œuvre du traité.
2 Lorsque l’arrêté portant approbation d’un traité international est sujet au référendum, l’Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications de lois liées la mise en œuvre du traité.
(1) Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.