Art. 14 CCP de 2024

Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales
1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
2 Ils fixent les modalités d’élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces autorités, moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d’autres lois fédérales.
3 Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
4 Exception faite de l’autorité de recours et de la juridiction d’appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences raison du lieu et de la matière.
5 Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.
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