Art. 14 LP de 2025

Art. 14 Inspections et mesures disciplinaires
1 L’autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
2
(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.