Art. 14 LAgr de 2025

Art. 14 Désignation Généralités
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2 L’attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3 Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées. (3)
4 Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l’art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire. (4)
5 L’utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l’art. 12. (5)
(1) Introduite par l’annexe ch. 8 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).(2) Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
(4) Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
(5) Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
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