Art. 14 LIFD de 2024

Art. 14 (1) Imposition d’après la dépense
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2 Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l’un et l’autre les conditions de l’al. 1.
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4 L’impôt est perçu d’après le barème de l’impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue l’art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n’est pas applicable. (2)
5 Si les revenus provenant d’un État étranger y sont exonérés la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d’autres revenus, au taux du revenu total, l’impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés l’al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l’État-source qui sont attribués la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.
6 Le Département fédéral des finances (DFF) (5) adapte le montant fixé l’al. 3, let. a, l’indice suisse des prix la consommation. L’art. 39, al. 2, s’applique par analogie. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 779; FF 2011 5605). Voir l’art. 205d ci-après.(2) (4)
(3) Nouvelle teneur selon l’art. 5 de l’O du DFF du 1er sept. 2023 sur la progression froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 493).
(4) (6)
(5) Nouvelle expression selon selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
(6) Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2013 sur la mise jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
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