Art. 14 LDP de 2022

Art. 14 Procès-verbal de la votation
1 Après chaque votation, les responsables de chaque bureau de vote dressent un procès-verbal dans lequel ils indiquent le nombre total des électeurs inscrits, y compris celui des Suisses de l’étranger, le nombre des votants, le nombre des bulletins blancs, des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des électeurs qui ont accepté le projet et le nombre de ceux qui l’ont rejeté. (1)
2 Le procès-verbal est transmis au gouvernement cantonal. Celui-ci procède la récapitulation des résultats provisoires pour tout le canton, les communique la Chancellerie fédérale et les publie dans la feuille officielle du canton dans les 13 jours qui suivent le jour de la votation. Au besoin, il publie les résultats dans un numéro part. (2)
3 Les cantons transmettent les procès-verbaux et, sur demande, également les bulletins de vote, dans les dix jours qui suivent l’échéance du délai de recours (art. 79, al. 3), la Chancellerie fédérale. Après la validation du résultat de la votation, les bulletins de vote sont détruits.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.